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A l'étranger avec vous !

Assistance Mutas

 

Vos voyages et vos vacances à l'étranger, ou ceux des membres de votre famille, peuvent parfois se transformer en cauchemar en cas de maladie, d'accident et/ou d'hospitalisation. Grâce à Mutas, vous bénéficiez d'une assistance médicale à l'étranger (pour tout séjour temporaire de 3 mois maximum).


Centrale d'alarme MUTAS : +32 2 272 09 00.


L’intervention est limitée aux pays suivants :
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède ainsi que l’Algérie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Egypte, Islande, Kosovo, Liechtenstein, Macédoine, Maroc, Monténégro, Norvège, Serbie, Suisse, Tunisie et Turquie.


Rapatriement et aide à l'étranger.

Rapatriement et aide à l'étranger

 

 Les interventions de ce service ne sont octroyées :
- qu'aux assurés inscrits au registre national belge des personnes physiques c'est-à-dire ayant leur résidence principale en Belgique;
- qu'aux frontaliers (assurés ayant leur résidence princiaple officielle en Allemagne, en France, au Luxembourg ou aux pays-bas) et leurs personnes à charge, qui paient leurs cotisations sociales en Belgique, pour leurs voyages en dehors de la Belgique et du pays de résidence officielle.


Le service vise à couvrir une aide à l'étranger en cas de maladie ou d'accident grâce au recours à une centrale d'alarme.

Cette aide comprend les prestations suivantes:
- conseils et informations dans des domaines médicaux et administratifs;
- garanties de paiement pour le rapatriement;
- contact avec famille et médecins;
- envoi de médicaments;
- en cas de nécessité médicale, rapatriement du malade ou blessé, par l'organisation désignée à cette fin par l'union nationale;
- rapatriement de la dépouille par l'organisation désignée à cette fin par l'union nationale.

 

Sont exclus de l'intervention de ce service : 

- les prestations trouvant leur source dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
- les prestations trouvant leur source dans une faute grave commise par le bénéficiaire;
- les prestations résultant de faits de guerre;
- les prestations survenant à la suite d'émeutes, de troubles civils, de tous actes de violence collectifs d'inspiration politique, idéologique ou sociale sauf la preuve à apporter par le bénéficiaire que l'assuré ne prenait pas part active et volontaire à ces événements;
- les prestations résultant d'accidents ou maladies survenant lorsque l'assuré se trouve sous l'influence de stupéfiants, hallucinogènes ou autres drogues;
- les prestations résultant de la participation volontaire à un délit;
- les prestations résultant d'une tentative de suicide ou du fait intentionnel de l'intéressé, sauf en cas de sauvetage de personnes ou de biens;
- les prestations résultant d'une aggravation volontaire du risque par l'assuré;
- les prestations résultant d'ivresse ou d'intoxication alcoolique;
- les rapatriements n'ayant pas un caractère d'urgence médical ainsi que constaté sans possibilité d'appel par l'organisation désignée à cette fin par l'union nationale;
- les prestations liées à un déplacement à l'étranger avec pour objet principal ou accessoire de recevoir les soins dans le pays étranger;
- les prestations résultant d'un accident ayant un caractère prévisible, d'une affection existant au départ de l'intéressé et pour laquelle un traitement était en cours ou d'un accident antérieur au déplacement à l'étranger;
- les frais de téléphone, fax, Internet...;
- aucune intervention n'est prévue en cas d'enterrement à l'étranger.

 

Soins urgents à l'étranger

 

 - par soins de santé, il faut entendre les actes de diagnostic et de traitement prévus par la loi visant l'assurance maladie invalidité;
- le recours aux soins doit avoir un caractère d'urgence, c'est-à-dire qu'il ne peut être remis jusqu'au retour en Belgique et qu'il est indispensable à la poursuite normale du voyage de l'assuré;
- aucune intervention n'est octroyée si le recours aux soins résulte d'une affection existant au départ de l'intéressé et pour laquelle un traitement était en cours, ou d'un accident antérieur au déplacement à l'étranger;
- le déplacement à l'étranger ne doit pas avoir pour objet principal ou accessoire de recevoir des soins dans le pays étranger.

 

Sont exclus de l'intervention de ce service : 

- les frais de séjour et de soins dans les centres de cure thermale, de convalescence, les institutions psychiatriques;
- les frais de diagnostic et de traitement résultant d'une grossesse à moins de survenance de complications nettes et imprévisibles;
- les frais de vaccinations;
- les traitements esthétiques et de rajeunissement;
- les frais d'hémodialyses;
- les greffes d'organes;
- les frais de lunettes et autres prothèses de l'oeil;
- les appareils auditifs et les prothèses dentaires;
- les dommages trouvant leur source dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
- les dommages trouvant leur source dans une faute grave commise par le bénéficiaire;
- les prestations résultant de faits de guerre;
- les prestations survenant à la suite d'émeutes, de troubles civils, de tous actes de violence collectifs d'inspiration politique, idéologique ou sociale;
- les prestations résultant d'accidents ou maladie survenant lorsque l'assuré se trouve sous l'influence de stupéfiants, hallucinogènes ou autres drogues;
- les prestations résultant de la participation volontaire à un délit;
- les prestations résultant d'une tentative de suicide ou du fait intentionnel de l'intéressé;
- les prestations résultant d'une aggravation volontaire du risque par l'assuré;
- les prestations résultant d'ivresse ou intoxication alcoolique.